L/2016/060/AN · TITRE XXII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES
Article 860 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de première instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. La personne chargée de représenter la personne morale doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre avec accusé de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.