L/2016/060/AN · TITRE XXII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES
Article 859 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1. le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2. le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.