L/2016/060/AN · TITRE XXII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES
Article 862 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 240 et 241 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1. dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2. constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3. interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;
4. interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Pour les obligations prévues aux points 1 et 2, les dispositions des articles 248 et suivants sont applicables. Les interdictions prévues aux points 3 et 4 ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie.