Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE VIII - DES REGLEMENTS DE JUGES
Art. 734 à 738 · 5 articles
Article 734
Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des tribunaux différents, se trouvent saisis de la même infraction ou d’infractions connexes, le procureur général peut,
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 735 à 738. Si les deux juges d’instruction appartiennent au même tribunal, il est procédé comme il est dit à l’article 154, alinéa premier.
Article 735
Lorsque deux tribunaux de première instance, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de simple police appartenant au ressort de la même cour d’appel se trouvent saisis en même temps de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre du premier président de cette cour qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.
Article 736
Lorsque, après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la chambre du premier président de la cour d’appel. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.
Article 737
Hors les cas prévus aux articles 735 et 736 tous conflits de compétence sont portés devant la Cour suprême.
Article 738
La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de 15 jours à compter de ladite signification pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges.