L/2016/060/AN · TITRE VIII - DES REGLEMENTS DE JUGES
Article 736 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque, après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la chambre du premier président de la cour d’appel. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.