L/2016/060/AN · TITRE VIII - DES REGLEMENTS DE JUGES
Article 735 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque deux tribunaux de première instance, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de simple police appartenant au ressort de la même cour d’appel se trouvent saisis en même temps de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre du premier président de cette cour qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.