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Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE V - CHOMAGE TECHNIQUE ET CHOMAGE ECONOMIQUE

Art. 155.1 à 155.8 · 8 articles

Article 155.1

Le chômage technique En cas de nécessité d’une interruption collective de travail résultant de causes conjoncturelles ou accidentelles, telles que des accidents survenus au matériel, une interruption de la force motrice, un sinistre, des intempéries, une pénurie accidentelle de matières, d’outillage, de moyens de transport, l’employeur peut, après information des délégués syndicaux, s’il en existe, décider de la mise en chômage technique de tout ou partie du personnel de l’entreprise, que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée. Si le régime juridique du chômage technique n’est pas prévu par la convention collective ou par la réglementation, l’inspecteur du travail doit, au préalable, être informé des mesures envisagées. Un accord entre les parties peut préciser la durée du chômage technique et le cas échéant, l’indemnisation des travailleurs pendant cette période. La période de chômage technique ne peut, renouvellement compris, excéder six mois.

Article 155.2

Le chômage économique Lorsque les difficultés ne sont que passagères et en vue d’éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines catégories d’emploi, des mesures de prévention peuvent être prises pour une durée déterminée par l’employeur qui se trouve contraint de suspendre temporairement son activité. Dans ce cas, les contrats individuels de travail sont suspendus pour une durée continue ou fractionnée qui ne peut excéder trois mois, au cours d’une même période de douze mois.

Article 155.3

L’employeur qui envisage de mettre tout ou partie de son personnel en chômage économique doit en informer les délégués syndicaux, s’il en existe. Ceux-ci doivent répondre dans un délai de huit jours ouvrables qui suivent le dépôt de sa proposition. L’employeur doit informer l’inspecteur du travail de sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. SECTION UNIQUE : DISPOSITIONS COMMUNES AU CHOMAGE TECHNIQUE ET AU CHOMAGE ECONOMIQUE.

Article 155.4

En cas de refus d’un travailleur d’accepter le chômage technique ou économique, la rupture du contrat qui peut en résulter est du fait de l’employeur sans pour autant revêtir un caractère abusif, sauf si la décision procède d’une intention manifeste de nuire au travailleur. La rupture du contrat de travail intervenant pour cause de chômage technique ou de chômage économique est légitime, et ouvre droit à certaines indemnités en faveur du travailleur. L’inspecteur du travail doit examiner les motifs en rapprochant les parties, pour apprécier les modalités du chômage technique ou économique dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la réception du courrier.

Article 155.5

Pendant les périodes de chômage technique ou de chômage économique, l’employeur ne peut recourir en aucune façon : - à l’embauche de nouveaux travailleurs dans les services concernés par le chômage technique ou le chômage économique ; - à l’exécution d’heures supplémentaires par les travailleurs restant dans l’entreprise dans les services concernés par le chômage technique ou le chômage économique. Ces périodes de chômage doivent être considérées comme temps de travail pour la détermination de l’ancienneté.

Article 155.6

Pendant les périodes de chômage technique ou chômage économique, sauf cas de force majeure, il sera versé au travailleur une indemnité qui ne peut être inférieure à trente pour cent du salaire de base. Le travailleur continuera à bénéficier de toutes les prestations de sécurité sociale auxquelles il a droit au titre de son contrat de travail. L’employeur prendra les dispositions appropriées afin que soient maintenus les droits et les prestations de sécurité sociale comme si le travailleur était en activité.

Article 155.7

Le travailleur mis en chômage technique ou en chômage économique peut, s’il trouve un nouvel emploi ou pour tout autre motif, quitter l’entreprise sans préavis, en prévenant auparavant l’employeur par écrit.

Article 155.8

Passé les délais prévus aux articles 155.1 et 155.2 du présent Code, la procédure de licenciement pour motif économique s’applique.

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