Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE IV - OBLIGATIONS MILITAIRES
Art. 154.1 à 154.3 · 3 articles
Article 154.1
Chaque fois qu’un salarié doit interrompre son activité professionnelle pour accomplir ses obligations militaires, le contrat de travail est suspendu.
Article 154.2
Dès que le salarié a connaissance de la date à laquelle il sera libéré de ses obligations militaires, il doit en informer l’employeur. Le salarié qui se présente pour reprendre son activité professionnelle à l’expiration de ses obligations militaires retrouve l’emploi qu’il occupait précédemment ou un emploi équivalent. Le salarié qui ne se présente pas pour reprendre son activité professionnelle dans les trente jours suivant la date de sa libération est considéré comme démissionnaire. Lorsque la suspension a été provoquée par une période d’instruction militaire, ce délai est ramené à une semaine.
Article 154.3
Le contrat de travail est également suspendu du fait de l’exécution par l’employeur de ses obligations militaires chaque fois que celles-ci nécessitent la fermeture de son établissement.