L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - OBLIGATIONS MILITAIRES
Article 154.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Dès que le salarié a connaissance de la date à laquelle il sera libéré de ses obligations militaires, il doit en informer l’employeur. Le salarié qui se présente pour reprendre son activité professionnelle à l’expiration de ses obligations militaires retrouve l’emploi qu’il occupait précédemment ou un emploi équivalent. Le salarié qui ne se présente pas pour reprendre son activité professionnelle dans les trente jours suivant la date de sa libération est considéré comme démissionnaire. Lorsque la suspension a été provoquée par une période d’instruction militaire, ce délai est ramené à une semaine.