L/2014/072/CNT · CHAPITRE V - CHOMAGE TECHNIQUE ET CHOMAGE ECONOMIQUE
Article 155.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Pendant les périodes de chômage technique ou chômage économique, sauf cas de force majeure, il sera versé au travailleur une indemnité qui ne peut être inférieure à trente pour cent du salaire de base. Le travailleur continuera à bénéficier de toutes les prestations de sécurité sociale auxquelles il a droit au titre de son contrat de travail. L’employeur prendra les dispositions appropriées afin que soient maintenus les droits et les prestations de sécurité sociale comme si le travailleur était en activité.