L/2014/072/CNT · CHAPITRE V - CHOMAGE TECHNIQUE ET CHOMAGE ECONOMIQUE
Article 155.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Pendant les périodes de chômage technique ou de chômage économique, l’employeur ne peut recourir en aucune façon : - à l’embauche de nouveaux travailleurs dans les services concernés par le chômage technique ou le chômage économique ; - à l’exécution d’heures supplémentaires par les travailleurs restant dans l’entreprise dans les services concernés par le chômage technique ou le chômage économique. Ces périodes de chômage doivent être considérées comme temps de travail pour la détermination de l’ancienneté.