Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE VI - DISPONIBILITE
Art. 156.1 à 156.2 · 2 articles
Article 156.1
Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité. La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez son employeur. Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et des accessoires de celuici, ni de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et, d’une façon générale, des dispositions du présent Code. La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l’employeur.
Article 156.2
La disponibilité ne peut cependant être refusée lorsqu’elle est demandée : 1°)- Pour allaitement à l’issue d’un congé de maternité ; 2°)- En cas de veuvage pour la femme dans la limite de six mois ; 3°)- Pour un travailleur dont le conjoint, également employé chez le même employeur, a fait l’objet d’une mutation pour nécessité de service entraînant un changement de résidence ; 4°)- En cas de maladie grave du père, de la mère, du conjoint ou de l’enfant, nécessitant une assistance par le travailleur. A l’exclusion des cas visés ci-dessus, et sauf accord écrit de l’employeur, la mise en disponibilité ne peut excéder une période d’un an. Cette période peut être renouvelée une seule fois sur décision de l’employeur et si le travailleur a demandé ce renouvellement avec un préavis de trois mois.