Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE VI - MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 160.1 à 160.3 · 3 articles
Article 160.1
A défaut de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles prévoyant les modifications relatives à l’exécution du contrat, l’employeur ne peut imposer au salarié que des modifications mineures par rapport aux conditions de travail précisées lors de l’embauche ou appliquées immédiatement après celle-ci. L’employeur ne peut pas imposer au salarié des modifications substantielles du contrat. Il peut seulement proposer ces modifications au salarié, en cas de refus de ce dernier et si ce refus rend impossible le maintien de la relation contractuelle existante, l’employeur peut procéder à un licenciement dans le respect des conditions prévues par le présent Code.
Article 160.2
Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et qu’elle est refusée par l’employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail, mais cette rupture lui est imputable. Pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur résultant d’un accident ou d’une maladie non professionnels, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, l’employeur peut proposer à un travailleur une modification substantielle de son contrat de travail, emportant réduction de certains avantages.
Article 160.3
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque les travailleurs expriment devant l’inspecteur du travail du ressort, leur volonté de mettre fin au contrat en cours avec paiement de leurs droits, avant la modification.