L/2014/072/CNT · TITRE VI - MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 160.1 — Code du travail
Code — Code du travail
A défaut de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles prévoyant les modifications relatives à l’exécution du contrat, l’employeur ne peut imposer au salarié que des modifications mineures par rapport aux conditions de travail précisées lors de l’embauche ou appliquées immédiatement après celle-ci. L’employeur ne peut pas imposer au salarié des modifications substantielles du contrat. Il peut seulement proposer ces modifications au salarié, en cas de refus de ce dernier et si ce refus rend impossible le maintien de la relation contractuelle existante, l’employeur peut procéder à un licenciement dans le respect des conditions prévues par le présent Code.