L/2014/072/CNT · CHAPITRE VI - DISPONIBILITE
Article 156.2 — Code du travail
Code — Code du travail
La disponibilité ne peut cependant être refusée lorsqu’elle est demandée : 1°)- Pour allaitement à l’issue d’un congé de maternité ; 2°)- En cas de veuvage pour la femme dans la limite de six mois ; 3°)- Pour un travailleur dont le conjoint, également employé chez le même employeur, a fait l’objet d’une mutation pour nécessité de service entraînant un changement de résidence ; 4°)- En cas de maladie grave du père, de la mère, du conjoint ou de l’enfant, nécessitant une assistance par le travailleur. A l’exclusion des cas visés ci-dessus, et sauf accord écrit de l’employeur, la mise en disponibilité ne peut excéder une période d’un an. Cette période peut être renouvelée une seule fois sur décision de l’employeur et si le travailleur a demandé ce renouvellement avec un préavis de trois mois.