L/2014/072/CNT · CHAPITRE VI - DISPONIBILITE
Article 156.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité. La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez son employeur. Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et des accessoires de celuici, ni de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et, d’une façon générale, des dispositions du présent Code. La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l’employeur.