L/2014/072/CNT · CHAPITRE V - CHOMAGE TECHNIQUE ET CHOMAGE ECONOMIQUE
Article 155.3 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur qui envisage de mettre tout ou partie de son personnel en chômage économique doit en informer les délégués syndicaux, s’il en existe. Ceux-ci doivent répondre dans un délai de huit jours ouvrables qui suivent le dépôt de sa proposition. L’employeur doit informer l’inspecteur du travail de sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. SECTION UNIQUE : DISPOSITIONS COMMUNES AU CHOMAGE TECHNIQUE ET AU CHOMAGE ECONOMIQUE.