L/2014/072/CNT · CHAPITRE V - CHOMAGE TECHNIQUE ET CHOMAGE ECONOMIQUE
Article 155.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Le chômage technique En cas de nécessité d’une interruption collective de travail résultant de causes conjoncturelles ou accidentelles, telles que des accidents survenus au matériel, une interruption de la force motrice, un sinistre, des intempéries, une pénurie accidentelle de matières, d’outillage, de moyens de transport, l’employeur peut, après information des délégués syndicaux, s’il en existe, décider de la mise en chômage technique de tout ou partie du personnel de l’entreprise, que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée. Si le régime juridique du chômage technique n’est pas prévu par la convention collective ou par la réglementation, l’inspecteur du travail doit, au préalable, être informé des mesures envisagées. Un accord entre les parties peut préciser la durée du chômage technique et le cas échéant, l’indemnisation des travailleurs pendant cette période. La période de chômage technique ne peut, renouvellement compris, excéder six mois.