Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 8 - Dépôt de douane
Art. 290 à 299 · 11 articles
CHAPITRE 1 - Constitution des marchandises en dépôt
Article 290
Le Dépôt de douane est le régime douanier suivant lequel les marchandises sont placées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l’expiration duquel elles sont aliénées par l’Administration des Douanes dans les conditions fixées dans le présent chapitre.
Article 291
1) Sont constituées d’office en dépôt par le service des Douanes :
a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal de trois jours francs conformément aux dispositions de l’article 133-2.b ci-dessus.
Article 133-2
b ci-dessus ;
b) les marchandises et les bagages des voyageurs qui, ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, n’ont pu être vérifiés en l’absence du déclarant dans le délai légal de huit jours, conformément aux dispositions de l’article 260 ci-après.
Article 292
Les Dépôts des Douanes sont constitués, soit dans les magasins appartenant au service des Douanes, soit dans les locaux agréés par lui, notamment dans les Entrepôts publics, ou dans les magasins et aires de dédouanements sous surveillance douanière.
Article 293
Les marchandises constituées en Dépôt de Douane sont inscrites sur un registre spécial manuel ou informatique.
Article 294
1) Les marchandises en Dépôt de Douane y demeurent aux risques des propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition pendant leurs séjours en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause.
2) Les frais de toutes natures résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
Article 295
Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par l’autorité judiciaire compétente, à la requête du Service des Douanes.
CHAPITRE 2 - Vente des marchandises en dépôt
Article 296
1) Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt, sont vendues aux enchères publiques.
2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
3) Les marchandises d’une valeur inférieure à 1.000.000 de GNF, qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de trois mois visé au point 1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
Article 297
1) La vente des marchandises est effectuée par les soins de l’Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
2) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 298
1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toutes natures engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
3) Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor qui le tient pendant un an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant droits. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
4) Toutefois, s’il est inférieur à 1.000.000 de GNF, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
5) Lorsque le produit de la vente des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, ne couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont elles sont passibles, le reliquat reste à la charge du redevable.
Article 299
Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre.