L/2015/007/AN · CHAPITRE 1 - Constitution des marchandises en dépôt
Article 295 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par l’autorité judiciaire compétente, à la requête du Service des Douanes.