Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 2 - Vente des marchandises en dépôt
Art. 296 à 299 · 4 articles
Article 296
1) Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt, sont vendues aux enchères publiques.
2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
3) Les marchandises d’une valeur inférieure à 1.000.000 de GNF, qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de trois mois visé au point 1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
Article 297
1) La vente des marchandises est effectuée par les soins de l’Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
2) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 298
1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toutes natures engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
3) Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor qui le tient pendant un an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant droits. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
4) Toutefois, s’il est inférieur à 1.000.000 de GNF, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
5) Lorsque le produit de la vente des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, ne couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont elles sont passibles, le reliquat reste à la charge du redevable.
Article 299
Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre.