L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Vente des marchandises en dépôt
Article 298 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toutes natures engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
3) Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor qui le tient pendant un an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant droits. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
4) Toutefois, s’il est inférieur à 1.000.000 de GNF, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
5) Lorsque le produit de la vente des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, ne couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont elles sont passibles, le reliquat reste à la charge du redevable.