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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IIIChapitre VSection 5

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 5 - Liquidation des biens simplifiée

Art. 179 à 179-10 · 11 articles

Article 179

La procédure de liquidation des biens simplifiée est soumise aux règles de la liquidation des biens du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 179-1

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise visée à l'.

Article 179-2

Le débiteur souhaitant bénéficier de la liquidation des biens simplifiée doit soumettre la déclaration prévue à l'article 25 ci-dessus dans les conditions fixées par l'article 26 ci-dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises. Conjointement à la déclaration prévue aux articles 25 à 26 ci-dessus, le débiteur qui remplit les conditions d'application de la liquidation des biens simplifiée produit une déclaration sur l'honneur l'attestant.

Article 179-3

Après l'ouverture d'une liquidation des biens, le syndic peut, dans les trente (30) jours de sa désignation, rédiger et déposer un rapport auprès de la juridiction compétente. La juridiction compétente peut, d'office, sur la base du rapport, faire application de la procédure de liquidation des biens simplifiée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Article 179-4

La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée doit constater dans sa décision : la qualité de « petite entreprise » du débiteur conformément à la définition de l'.

Article 179-5

La décision de la juridiction compétente de faire application de la liquidation des biens simplifiée n'est pas susceptible de recours.

Article 179-6

Par dérogation aux dispositions de l'article 147 ci-dessus dans la décision faisant application de la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le syndic y procède dans les quatrevingt (90) jours suivant la publication de cette décision. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères des biens subsistants. Les biens non déterminés comme pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans la décision d'application de la liquidation des biens simplifiée sont vendus aux enchères sans délai.

Article 179-7

Par dérogation aux dispositions de l'article 146 ci-dessus, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances salariales.

Article 179-8

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation de l'actif, le syndic établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe de la juridiction compétente. Le dépôt de ce projet fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 37 ci-dessus, réalisée par le greffe. Tout intéressé peut prendre connaissance du projet de répartition et, à l'exclusion du syndic, le contester devant le juge-commissaire, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publicité prévue dans l'alinéa précédent. Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours. Le syndic procède à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a été contesté, à la décision rendue.

Article 179-9

Au plus tard cent vingt (120) jours après l'ouverture ou la décision prononçant la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, le débiteur entendu ou dûment appelé. La juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, proroger la durée de la procédure de liquidation des biens simplifiée pour une période qui ne peut excéder soixante (60) jours.

Article 179-10

A toute époque du déroulement de la liquidation de biens simplifiée, la juridiction compétente peut décider, par décision spécialement motivée, de ne plus faire application des dérogations prévues à la présente section.

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