PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE DEFENSE NATIONALE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2015/009/AN du 04 Juin 2015, portant Maintien de l’Ordre Public en République de Guinée ; Vu la Loi L/2018/025/AN du
Art. 5. Le Conseil Supérieur de Défense Nationale a pour attributions l'orientation stratégique des questions de défense et de sécurité nationale, notamment : - La sécurité intérieure et extérieure de la Guinée ; - La protection de la souveraineté nationale ; - La protection des personnes et de leurs biens ; - La protection des ressources de la Nation pour sa défense ; - L'emploi des Forces de Défense et de Sécurité en temps de crises et de conflits armés ; - La mobilisation et la réorientation des ress.
Art. 6. Le Conseil Supérieur de Défense Nationale prend, en tout temps, les mesures qu'il juge nécessaires à la défense de l'intégrité du territoire et au maintien ou au rétablissement de l'ordre public en cas de : - Atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance nationale ; - Péril imminent suite à un trouble grave à l'ordre public ; - Catastrophes présentant par leurs gravités un caractère de calamité publique.
Art. 8. L'Instance suprême du Conseil Supérieur de Défense Nationale est composée comme suit : - Président : le Président de la République ; - 1er Vice-Président: le Premier Ministre ; - 2ème Vice-Président : le Ministre de la Défense Nationale ; Membres: - Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République ; - Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile - Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Le Ministre des Affaires Etrangères ; - Le Mini.
Art. 9. L'administration du Conseil Supérieur de Défense Nationale est assurée par un Secrétariat Général Permanent. Le Secrétariat Général Permanent est composé comme suit : - Un Secrétaire Général Permanent ; - Un Secrétaire Général Adjoint Permanent ; - Des Sections Techniques : - Une Section Défense Militaire ; - Une Section Défense Civile ; - Une Section Défense Economique ; - Une Section Défense Diplomatique ; - Des Services Techniques.
Art. 10. Le Secrétaire Général Permanent est choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers généraux ayant une expertise en matière de défense et de sécurité. Le Secrétaire Général Permanent est le rapporteur du Conseil auquel il assiste. Il est assisté, dans ses fonctions, par un Secrétaire Général Adjoint Permanent choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers supérieurs. Le Secrétaire Général Permanent et son Adjoint sont nommés par décret du Président de la République.
Art. 11. Le Secrétaire Général Permanent assiste le Président de la République dans la préparation, le suivi et l'exécution des décisions du Conseil. A ce titre, il est chargé de : - Analyser les documents, projets ou études émanant des sections techniques ; - Administrer et de veiller quotidiennement au bon fonctionnement de l'administration du Conseil ; - Superviser l'exécution et le contrôle des tâches au niveau des commissions ; - Préparer l'ordre du jour ; - Rédiger les comptes rendus de réunions et.
Art. 13. Le Secrétariat Général Permanent est appuyé par des sections et services techniques. Le personnel des Sections Techniques est nommé par décret du Président de la République. Le personnel des Services Techniques est nommé par décision du Secrétaire Général Permanent après approbation du Conseil. Le Secrétariat Général Permanent peut recevoir du personnel détaché suivant les règles administratives en la matière.
Art. 15. Les personnels nommés dans les Sections Techniques sont des personnalités civiles ou militaires de nationalité guinéenne, Officiers Supérieurs ou Généraux reconnus pour leurs compétences, leurs probités, leurs expériences dans le domaine de la défense, de la sécurité et dans la conduite des affaires de la Nation.
Art. 16. Les Commissions du Conseil Supérieur de Défense Nationale sont : - La Commission Nationale de Défense et de Sécurité (CNDS) ; - La Commission Régionale de Défense et de Sécurité (CRDS) ; - La Commission Préfectorale de Défense et de Sécurité (CPDS) ; - La Commission Sous-préfectorale de Défense et de Sécurité (CSPDS) ; - La Commission Spéciale de Défense et de Sécurité (CSDS) de la ville de Conakry.
Art. 17. Un Décret définit les attributions, l'organisation, et le fonctionnement de la Commission Nationale de Défense et de Sécurité (CNDS). Un arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Défense Nationale, de la Sécurité et de la Protection Civile, et de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation définit les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Commissions Régionale, Préfectorale, Sous-Préfectorale et Spéciale de Défense et de Sécurité.
Art. 18. Le Conseil Supérieur de Défense Nationale se réunit en session ordinaire une fois par semestre en temps de paix et en session extraordinaire sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. En période de crises ou de conflits armées, le Conseil Supérieur de Défense Nationale se réunit autant de fois que nécessaire, lorsque les impératifs de la défense de la Nation l'exigent. Le Conseil Supérieur de Défense Nationale délibère en séance plénière. Ses délibérations sont confidentielles.