Décret D/2023/041/PRG/CNRD/SGG du 26 janvier 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du service national de sante scolaire et universitaitre
Art. 1. Le Service National de Santé Scolaire et Universitaire en abrégé «SNSSU » est un Service Rattaché au Ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation.
Art. 2. Sous l'autorité du Ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation, le Service National de Santé Scolaire et Universitaire, de niveau hiérarchique équivalant à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission d'assurer le contrôle médical dans le domaine scolaire et universitaire. A ce titre, il est particulièrement chargé : - de participer à l'élaboration des textes réglementaires en matière de santé scolaire et universitaire et de s'assurer de leur application ; - d'élaborer et de mettre en oeuvre les stratégies, plans, programmes et projets adaptées en matière de santé dans les écoles, dans les établissements d'enseignement technique et formation professionnelle et dans les universités ; - de promouvoir la santé en milieux scolaire et universitaire ; - d'oeuvrer à la mobilisation des ressources nécessaires en faveur de la santé scolaire et universitaire ; - de créer et d'animer les centres conviviaux dans les établissements techniques et universités ; - de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en matière de santé scolaire et universitaire ; -de participer aux recherches en santé et à la publication des résultats; -de commander les médicaments, consommables et réactifs et de suivre les processus de répartition ; - de promouvoir les programmes et projets d'éducation complète à la sexualité dans les écoles, universités et centres de formation technique et professionnelle ; - de participer à la prévention des comportements nocifs et à risque en milieu scolaire et universitaire; - de définir les normes de qualité et d'hygiène des aliments vendus dans les écoles et universités et de veiller à leur application ; - d'oeuvrer à la mise en place des pharmacies dans les écoles et universités ; - d'organiser des examens physiques systématiques des élèves, des étudiants et des enseignants sur toute l'étendue du territoire national; - de participer aux rencontres nationales, sous régionale et internationale traitant des questions de santé scolaire et universitaire.
Art. 3. Le Service National de Santé Scolaire et Universitaire est dirigé par un Directeur Général nommé par décret, sur proposition du Ministre de l'Enseignement pré-Universitaire et de l'Alphabétisation. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du service.
Art. 4. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du service ; - de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités du service ; − d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du fonctionnement du service.
Art. 5. Pour accomplir sa mission, le Service National de Santé Scolaire et Universitaire comprend : − un Service d'Appui ; − des Départements Techniques.
Art. 7. La Cellule des Affaires Financières, de niveau hiérarchique équivalant à celui d'une Section de l'administration centrale, est chargé : − d'élaborer et d'exécuter le budget du Service en rapport avec la Division des Affaires financières ; − d'assurer la gestion comptable et financière du Service; - - d'élaborer les rapports financiers et comptables du Service.
Art. 8. Les Départements Techniques sont : − le Département Etudes, Planification et Statistiques ; − le Département Santé Pré-universitaire; − le Département Santé Universitaire, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Art. 9. Les Départements Techniques, de niveau hiérarchique équivalant à celui d'une Division de l'Administration Centrale, sont chargés de la coordination et de la supervision des Cellules relevant d'eux.
Art. 10. Le Département Etudes, Planification et Statistiques comprend : − une Cellule Etudes et Recherche ; − une Cellule Statistiques et Panification ; − une Cellule Suivi-évaluation.
Art. 11. Les Cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.
Art. 12. La Cellule Etudes et Recherches est chargée : - de mener les études et recherches en santé scolaire et universitaire ; - de tenir à jour la base de données sur les résultats des études et recherches en santé scolaire et universitaire ; − de vulgariser les résultats des recherches en santé scolaire et universitaire.
Art. 13. La Cellule Statistiques et Planification est chargée: − de procéder à la collecte, au traitement, à l'analyse et à l'exploitation des informations statistiques en matière de santé scolaire et universitaire ; − de proposer des programmes et projets d'activités du service; - de rédiger les rapports d'activités.
Art. 14. La Cellule Suivi-évaluation chargée : JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 280 − de proposer des outils de suivi-évaluation des programmes et projets de santé scolaire et Universitaire; - d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs ; - d'assurer le suivi de l'exécution des activités ; - de tenir à jour la base de données sur la mise en oeuvre des activités.
Art. 15. Le Département Santé Pré-universitaire comprend: − une Cellule Education pour la Santé; − une Cellule Hygiène et Assainissement ; - une Cellule Infirmerie et Laboratoire.
Art. 16. La Cellule Education pour la Santé est chargée : - de proposer des thèmes d'animation de conférence-débats, de séminaires portant sur la santé dans les centres d'encadrement communautaire et écoles ; - d'oeuvrer à l'installation et au bon fonctionnement des clubs de santé dans les écoles et d'en assurer le suivi ; − de proposer des stratégies de prévention contre le tabagisme, l'alcoolisme et d'autres stupéfiants dans les écoles.
Art. 17. La Cellule Hygiène et Assainissement est chargée: - de mener des séances de sensibilisation et d'information sur l'utilisation de l'eau potable et les mesures d'assainissement dans les centres d'encadrement communautaire et écoles ; - de s'assurer de l'existence dans les écoles des points d'eau potable, de latrines séparées pour filles, garçons et enseignants ; - de proposer des normes de qualité ainsi que de propreté du personnel manipulateur ou vendeur des aliments dans les centres d'encadrements communautaires et les écoles et d'en assurer le suivi ; - d'initier des mesures de contrôle de l'état de santé et d'hygiène dans les écoles ; - de fixer les règles d'hygiène et de sécurité des locaux d'enseignement, de restauration et d'hébergement.
Art. 18. La Cellule Infirmerie et Laboratoire est chargée : - d'évaluer les besoins en médicament et consommable, en réactifs et autres matériels de laboratoire nécessaires pour le fonctionnement des infirmeries et des laboratoires dans les centres d'encadrement communautaire et les écoles ; - de préparer les dossiers de commandes de médicaments, de consommables et de réactifs pour l'approvisionnement des infirmeries et laboratoires des écoles et des centres d'encadrement ; - de procéder aux vaccinations obligatoires et facultatives des élèves, enseignants et encadreurs ; - de procéder au contrôle médical et au dépistage des maladies infectieuses et parasitaires dans les écoles et centres d'encadrement ; - d'assurer la prise en charge médicale des cas de malaise, de blessures et autres cas de maladies dans les écoles et les centres d'encadrement.
Art. 19. Le Département Santé Universitaire, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle comprend : - une Cellule Education pour la Santé; - une Cellule Hygiène et Assainissement ; - une Cellule Infirmerie et Laboratoire.
Art. 20. La Cellule Education Pour la Santé est chargée : - de proposer des thèmes d'animation de conférence-débats, de Séminaires portant sur la santé dans les universités et centres de formations technique et professionnelle ; - d'oeuvrer à l'installation et au bon fonctionnement des clubs de santé dans les universités et centres de formations technique et professionnelle et d'en assurer le suivi ; - de proposer des stratégies de prévention contre le tabagisme, l'alcoolisme et d'autres stupéfiants dans les universités et centres de formations technique et professionnelle.
Art. 21. La Cellule Hygiène et Assainissement est chargée : − de mener des séances de sensibilisation et d'information sur l'utilisation de l'eau potable et les mesures d'assainissement dans les Universités et centres de formations technique et professionnelle ; - de s'assurer de l'existence dans les écoles des points d'eau potable, de latrines séparées pour filles, garçons et enseignants ; - de proposer des normes de qualité ainsi que de propreté du personnel manipulateur ou vendeur des aliments dans les universités et Centres de formations technique et professionnelle; − d'initier les mesures de contrôle de l'état de santé et d'hygiène dans les universités et centres de formations technique et professionnelle ; - de fixer les règles d'hygiène et de sécurité des locaux d'enseignement, de restauration et d'hébergement.
Art. 22. La Cellule Infirmerie et Laboratoire est chargée : - d'évaluer les besoins en médicament et consommable, en réactifs et autres matériels de laboratoire nécessaires pour le fonctionnement des infirmeries et des laboratoires dans les Universités et centres de formations technique et professionnelle ; - de préparer les dossiers de commandes de médicaments, de consommables et de réactifs pour l'approvisionnement des infirmeries et laboratoires dans les Universités et centres de formations technique et professionnelle ; - de procéder aux vaccinations obligatoires et facultatives des étudiants, enseignants et encadreurs ; − de procéder au contrôle médical et au dépistage des maladies infectieuses et parasitaires dans les Universités et centres de formations technique et professionnelle ; - d'assurer la prise en charge médicale des cas de malaise, de blessures et autres cas de maladies dans les Universités et centres de formations technique et professionnelle.
Art. 23. Les personnels utilisés par le Service National de Santé Scolaire et Universitaire sont des fonctionnaires et des contractuels de droit public.
Art. 24. Le Service National de Santé Scolaire et Universitaire peut bénéficier de fonds en provenance des partenaires techniques et financiers, de la coopération internationale qui sont obligatoirement versés dans un compte spécial ou un budget annexe.
Art. 25. Le Service National de Santé Scolaire et Universitaire peut sur ses propres initiatives développer des programmes d'activités et à charge de rendre compte à l'autorité de tutelle.