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Textes juridiquesDécretD/2023/0110/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur33 articles · ~8 min de lecture

Décret D/2023/0110/PRG/CNRD/SGG du 3 mai 2023 portant creation, attributions, organisation et fonctionnement de la coordination nationale du branding Guinée

N° D/2023/0110/PRG/CNRD/SGGSigné le 3 mai 2023Publié le 29 mai 2023

Art. 1. cle· 2 : Au sens de la présente Loi, on entend par Autorité Administrative Indépendante, en abrégé « AAI », un organisme administratif de régulation qui, agissant au nom de l'État, sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement, dispose d'un pouvoir de décision et de compétences juridictionnelles et réglementaires. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière. CHAPITRE Il ADMINISTRATIVE CREATION D'UNE AUTORITE.

Art. 4. Les Autorités Administratives Indépendantes sont créées par voie législative.

Art. 5. En tenant compte de leurs missions, les Autorités Administratives Indépendantes sont classées en deux (2) catégories : a) les Autorités Administratives Indépendantes exerçant principalement une mission de régulation économique ; b) les Autorités Administratives Indépendantes exerçant une mission de protection des libertés et droits fondamentaux.

Art. 6. Une Autorité Administrative Indépendante exerçant une mission de régulation économique, est toute Autorité qui veille. de manière neutre, transparente et impartiale, au respect des règles de la concurrence entre les acteurs du secteur régulé. Une Autorité Administrative Indépendante exerçant une mission de protection des libertés et droits fondamentaux est toute Autorité auprès de laquelle toute personne physique ou morale, s'estimant lésée dans ses droits, peut exercer un recours en contestation des décisions prises par une administration publique. Elle joue le rôle d'interface entre l'Administration et les administrés tout en veillant à l'amélioration de leurs relations. CHAPITRE Ill : ATTRIBUTIONS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES.

Art. 7. Les Autorités Administratives Indépendantes sont investies d'une mission de régulation qu'elles exercent avec intégrité, neutralité, impartialité et transparence. Elles sont chargées d'assurer la protection des droits et libertés des citoyens, de veiller au bon fonctionnement de l'Administration dans ses relations avec les administrés et de réguler des secteurs d'activités considérés comme stratégiques ou sensibles dans lesquels le Gouvernement n'intervient pas directement ou est partie prenante dans une position de concurrence.

Art. 8. Les Autorités Administratives Indépendantes disposent des attributions administratives et juridictionnelles. Elles peuvent infliger des sanctions administratives et pécuniaires aux acteurs du secteur régulé, en cas de manquement à leurs obligations. Elles peuvent également rendre des décisions d'arbitrage et de conciliation entre les acteurs du secteur régulé. Les décisions d'une Autorité Administrative Indépendante sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel du ressort. TITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES .....

Art. 9. Une Autorité Administrative Indépendante est composée d'un organe délibérant et d'un organe exécutif. L'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante est appelé Conseil de Régulation. Le Conseil de Régulation est l'instance décisionnelle d'une Autorité Administrative Indépendante. Ses membres portent le titre de Conseillers. La Direction Générale est l'organe exécutif de l'Autorité Administrative Indépendante. La Direction Générale est chargée de mettre en oeuvre les décisions de l'organe délibérant. Elle est composée d'un (1) Directeur Général et d'un (1) à trois (3) Directeurs Généraux Adjoints.

Art. 10. Les rapports entre les organes délibérant et exécutif d'une Autorité Administrative Indépendante sont définis, sous réserve des dispositions du présent Statut général, par sa Loi de création et par son règlement intérieur. CHAPITRE Il : FONCTIONNEMENT DES AUTQ..~TES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES.

Art. 11. Les membres de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition des entités concernées. L'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante est composé de cinq (5), sept (7), neuf (9) ou onze (11) Membres. SPECIAL MAI 2023 JOURNAL 01-flCIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 4.

Art. 12. Nul ne peut être membre de plus d'un organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante.

Art. 13. Les Membres de l'organe délibérant sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans non renouvelables. Un membre désigné en remplacemen~ d'un autre membre, dont le mandat n'est pas arrivé à son terme, est nommé pour le reste du mandat de celui-ci sans aucune possibilité de renouvellement dudit mandat.

Art. 14. Les membres de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante prêtent serment devant la Cour suprême. Les termes de ce serment sont définis par la loi de création de l'MI concernée.

Art. 15. Il est pourvu au remplacement des membres de l'organe délibérant trente (30) jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre de l'organe délibérant, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à sa nomination, dans un délai de trente (30) jours. A défaut de nomination du nouveau Membre désigné, à l'expiration de ce délai, ce dernier prend immédiatement fonction dans les quinze (15) jours qui suivent.

Art. 16. Il peut être mis fin aux fonctions d'un Membre de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante en cas de démission, de manquement à ses obligations légales ou en cas d'incapacité définitive empêchant l'exercice de sa mission. Ces cas sont - dûment constatés par l'org·ane délibérant de l'Autorité Administrative Indépendante, après délibération à la majorité des deux tiers (2/3) de ses Membres. Cette délibération est susceptible de recours devant la Cour d'Appel du ressort. SECTION 1 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE.

Art. 17. Est déclaré démis d'office par l'organe délibérant de l'Autorité Administrative Indépendante, tout Membre qui: - Perd ses droits civiques et politiques : - Est dans 1 'incapacité physique ou mentale d'assumer ses fonctions; - S'absente, sans motif valable, à trois sessions consécutives. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d'appel du ressort.

Art. 18. La qÙalité de Membre d'une Autorité Administrative Indépendante est incompatible avec la fonction de : - Député; - Maire; - Directeur Général d'un organisme public ou d'une société privée; - Président de Conseil régional -Gouverm~ur de région ; - Préfet et Sous-préfet ; - Président de Chambre Consulaire ; - Chefs des organismes de Commandement des Forces Armées; -Chefs des organismes de Commandement des Forces de Sécurité paramilitaire - Chefs des Unités organiques des Forces Armées ; -Chefs des Unités organiques des forces de Sécurité paramilitaire ; - Commandant des Unités opérationnelles militaires ; - Membre du Gouvernement.

Art. 19. Pendant l'exercice de sa mission, aucun Membre d'un organe délibérant ou d'un organe exécutif d'une Ml ne peut exercer une fonction quelconque ni détenir une action ou une part sociale dans une entreprise du secteur régulé.

Art. 20. Les dispositions au régime des incompatibilités s'appliquent à tous les membres des organes délibérant et exécutif cités à l' Article 9 du présent Statut général.

Art. 21. Un Membre d'une Autorité Administrative Indépendante qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de sa nomination. Passé ce délai, il est considéré démissionnaire.

Art. 22. les Membres des organes délibérant et exécutif d'une Autorité Administrative Indépendante exercent leurs fonctions avec neutralité, impartialité et intégrité. Dans l'exercice de leurs attributions, les Membres des organes délibérant et exécutif d'une Autorité Administrative Indépendante ne reçoivent et ne sollicitent d'instructions d'aucune entité. Tout mandat impératif est nul,.

Art. 23. Les Membres de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante ne prennent à titre personnel, aucuné position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'MI à laquelle ils appartiennent.

Art. 24. Les Membres de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ces obligations s'appliquent également aux anciens membres.

Art. 25. Aucun Membre de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante ne peut participer à une délibération, une vérification ou un effectué par celui-ci : · - S'il se trouve devant un risque de conflit d'intérêts, dans un conflit d'intérêts ou s'est trouvé dans un tel conflit au cours des deux (2) années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ; S?ECIAL MAI 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 5 - S'il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération la vérification ou le contrôle. - S'il représente ou a représenté, au cours de la même période, une des parties intéressées.

Art. 26. Sur proposition de l'organe exécutif, l'organe délibérant approuve le plan stratégique et le plan d'action opérationnel de l'Autorité Administrative Indépendante. ··-.

Art. 27. Le Règlement intérieur d'une Autorité Administrative Indépendante est adopté par son organe délibérant à sa première session ordinaire. Il définit les règles d'organisation, de fonctionnement, d'éthique et de déontologie ainsi que les rapports entre les différents organes et services. Le Règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la République.

Art. 28. Les indemnités et avantages des Membres de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante sont fixés par Décret, pris sur proposition de l'organe délibérant, dans les limites du barème fixé par le Ministre en charge des Finances. La rémunération, les indemnités et avantages du Directeur général et des Directeurs généraux Adjoints d'une Autorité Administrative Indépendante sont fixés par décision de l'organe délibérant dans les limites du barème fixé par le Ministre en charge des Finances. La rémunération, les indemnités et avantages du personnel non cité aux alinéas 1 et 2 du présent Article, sont fixés par l'organe délibérant sur proposition de la direction générale.

Art. 29. Le budget d'une Autorité Administrative Indépendante est approuvé par l'organe délibérant sur proposition de l'organe exécutif.

Art. 30. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à une Autorité Administrative Indépendante sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la propriété des personnes publiques. TITRE Ill : RESSOURCES ET CONTROLE DES AUTORITES ADMINISTATIVES INDEPENDANTES CHAPITRE 1 : RESSOURCES ET REGIME FISCAL.

Art. 31. Les ressources des Autorités Administratives Indépendantes proviennent : - Des redevances de régulation ; De la collecte de redevances; -Des subventions annuelles accordées par l'Etat ; -De la vente de produits de leurs prestations ; • Des dons et legs ; -De tout autre produit lié à l"exercice de leur mission.

Art. 32. Les Autorités Administratives Indépendantes sont soumises au régime fiscal des structures appartenant à l'Etat et exerçant une mission de service public. Elles sont également soumises aux règles et procédures de passation des marchés publics. CHAPITRE Il ; CONTROLE ET AUDIT Article 33: Les Autorités Administratives Indépendantes bénéficiant de subventions de l'Etat, sont soumises aux contrôles Administratifs et Juridictionnels, conformément aux dispositions des Articles 75 à 77 de la Loi organique portant Loi de finances. Les Autorités Administratives Indépendantes ne bénéficiant pas de subventions de l'État, sont soumises au contrôle de la Cour des Comptes, de l'Assemblée Nationale et de l'Inspection générale d'État. La Direction générale de 1' Ml adresse chaque année, avant le 1 "' Mars, un rapport d'activités au Président de la République, à la Cour des Comptes et à l'Assemblée Nationale. Ce rapport d'activités rend compte de 1 'exercice de leurs missions et de leurs moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.

Art. 34. L'organe exécutif d'une Autorité Administrative Indépendante peut faire l'objet d'une procédure d'audit à la demande des deux tiers (2/3) des Membres de son organe délibérant.

Art. 35. Les concessions, licences et autorisations d'établissements délivrés avant la publication de la présente Loi au Journal Officiel de la République, conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration ou de modification. Toutefois, les bénéficiaires de ces concessions, licences et autorisations sont soum is aux dispositions de la présente Loi.

Art. 36. La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 13 Mars 2023
Visas
Vu la Charte de la Transition en son Article 57 ;; Vu la Loi Organique N02022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée en son Article 56 ;; vu au remplacement des membres de l'organe délibérant trente (30) jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre de l'organe délibérant, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à sa nomination, dans un délai de trente (30) jours. A défaut de nomination du nouveau Membre désigné, à l'expiration de ce délai, ce dernier prend immédiatement fonction dans les quinze (15) jours qui suivent. Article 16: Il peut être mis fin aux fonctions d'un Membre de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante en cas de démission, de manquement à ses obligations légales ou en cas d'incapacité définitive empêchant l'exercice de sa mission. Ces cas sont - dûment constatés par l'org·ane délibérant de l'Autorité Administrative Indépendante, après délibération à la majorité des deux tiers (2/3) de ses Membres. Cette délibération est susceptible de recours devant la Cour d'Appel du ressort. SECTION 1 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE Article 17: Est déclaré démis d'office par l'organe délibérant de l'Autorité Administrative Indépendante, tout Membre qui: - Perd ses droits civiques et politiques : - Est dans 1 'incapacité physique ou mentale d'assumer ses fonctions;
Informations du document

Informations

Date de signature3 mai 2023
Date de publication29 mai 2023
EtatEn vigueur
Signatairespris en Conseil des Ministres, La rémunération, des Finances
Source JOJO 2023 N°05 (spécial)
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 2)
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