PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE NATIONALE DE DIGITALISATION DE L'ETAT «ANDE»
Art. 3. Le siège du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches est fixé à Conakry. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire de la République répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration et après approbation de la tutelle technique. Des démembrements ou représentations pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 4. Le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches a pour attribution la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de pêche et d'Aquaculture. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Veiller au respect de la réglementation en matière de pêche ; - Surveiller les zones de pêche, inspecter les navires de pêche industrielle, pêche semi-industrielle, pêche artisanale, les engins de pêche et les équipements connexes en matière de pêche ; - Rechercher et constater en tem.
Art. 7. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration du CNSP prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du CNSP. Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes : - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du CNSP y compris son règlement intérieur ; - Le projet de contrat de programme ; - Le plan d'action annuel ou pluriannuel du CNSP; - Le programme pluriannuel d'inves.
Art. 10. Le Conseil d'Administration du Centre National CNSP comprend neuf (09) membres représentants les départements suivants : - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Transports Maritimes ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale : - Un (01) représentant de la Pr.
Art. 14. Il est mis fin à la mission ou au mandat d'un membre du Conseil d'Administration du CNSP lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ; - Il désiste ; - Il décède. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.
Art. 15. A l'échéance du mandat des administrateurs, le Président du Conseil d'Administration du CNSP ou le ministre de tutelle technique prend un acte pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour procéder à la nomination d'administrateurs de remplacement.
Art. 17. Le Conseil d'Administration du CNSP se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 19. Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général du CNSP adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale du CNSP, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances du CNSP.
Art. 20. La convocation aux réunions ou sessions du Conseil d'Administration du CNSP est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure.
Art. 21. Le Directeur Général du CNSP assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités.
Art. 23. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 24. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un Membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre Membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise. Un Membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. 27. Le Général du CNSP. en qualité de Secrétaire du Conseil d'Administration, consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du CNSP.
Art. 31. Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du CNSP. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 33. Le CNSP est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration du CNSP. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du CNSP. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général du CNSP est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 666.
Art. 40. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du CNSP. Des av.
Art. 41. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le (SSP.
Art. 43. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du CNSP; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité du CNSP; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Art. 45. Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par Arrêté Conjoint des Ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers.
Art. 48. L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services du CNSP sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration du CNSP. Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale. Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale. Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscripti.
Art. 49. L'Agence comptable du CNSP est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances du CNSP; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ; - Tenir la comptabilité et le compte de gestion du CNSP; - Tenir les comptes financiers et suivre.
Art. 52. Le Contrôleur Financier du CNSP exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses Textes d'Application (RGGBCP) et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. Le contrôle du CNSP est en outre exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par.
Art. 54. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle. Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les ministres de tutelle technique et financière.
Art. 55. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés : - De définir les missions et les objectifs généraux du CNSP; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - De suivre l'exécution du contrat de programme ; - De s'assurer que le développement du CNSP s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - De procéder à l'examen des budgets annuels de fo.
Art. 58. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 59. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants: - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée au CNSP; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la réglementation du CNSP; - Si la décision compromet l'équilibre financier du CNSP.
Art. 60. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contr.
Art. 61. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale du CNSP procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.
Art. 63. Le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime, le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires clans une Loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement du CNSP. Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.