Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE V - DU TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES
Art. 1119 à 1126 · 8 articles
Article 1119
Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord international, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire guinéen pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.
Article 1120
Dès son arrivée sur le sol guinéen, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de 24 heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement. Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
Article 1121
La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger. Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi guinéenne pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit guinéen ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Article 1122
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Article 1123
Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en Guinée.
Article 1124
Tous incidents et contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en Guinée sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention. Les dispositions de l'article 1020 du présent code sont applicables.
Article 1125
L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.
Article 1126
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en Guinée, en application d'une convention ou d'un accord international, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.