L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DU TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES
Article 1121 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger. Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi guinéenne pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit guinéen ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.