L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DU TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES
Article 1122 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.