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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre IV

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE IV - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

Art. 696 à 700 · 5 articles

Article 696

Les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Cette autorisation est donnée par décret.

Article 697

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article 696, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Article 698

Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel saisi de l’affaire ou, si le témoin réside hors du cheflieu du tribunal ou de la cour, par le président du tribunal de première instance de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

Article 699

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées. Devant le tribunal ou la cour d’appel, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Article 700

La déposition écrite d’un représentant d’un Etat étranger est demandée par l’entremise du ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 698, alinéa 2, et 699.

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