Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE III - DE LA RÉGULARISATION DES ACTES, ARRETS ET JUGEMENTS
Art. 693 à 695 · 3 articles
Article 693
Si, par l’effet d’un événement quelconque, un jugement ou arrêt n’a pu être signé, les autres membres du tribunal ou de la cour qui ont concouru au jugement ou à l’arrêt doivent attester en signant que ledit jugement ou arrêt a bien été rendu en présence de celui qui n’a pu signer.
Article 694
Si par l’effet d’un événement quelconque, un jugement rendu par un juge statuant seul n’a pu être signé par celui-ci, il en est référé par le ministère public à la cour d’appel devant la chambre que tient le premier président, laquelle, sur les conclusions du procureur général, autorise le juge désigné pour remplir les fonctions du précédent à signer en ses lieu et place en faisant précéder la signature de la mention «par empêchement de Mr X... qui a ainsi jugé et par autorisation de la juridiction présidentielle de la cour d’appel».
Article 695
Dans tous les cas où l’impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffit que le magistrat, qui a présidé l’audience où le jugement ou l’arrêt a été rendu, en fasse mention en signant.