Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE II - DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES
Art. 690 à 692 · 3 articles
Article 690
Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutées, ou des procédures en cours et les copies établies conformément à l’article 147 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
Article 691
S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre du président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée aura liberté en la remettant au greffe de s’en faire délivrer une expédition sans frais.
Article 692
Lorsqu’il n’existe aucune expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manqué.