Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE I - DU FAUX
Art. 681 à 689 · 9 articles
Article 681
Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux, figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, il peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, en cas d’urgence ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Article 682
Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous-main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Article 683
Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier en chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.
Article 684
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie ou reproduction certifiée conforme par le greffier en chef. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.
Article 685
Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir
recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
Article 686
Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être suivies, alors même que les pièces qui en sont l’objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.
Article 687
Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux pourra ordonner qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. La cour ou le tribunal pourra également ordonner que les pièces de comparaison soient envoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées ou remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l’arrêt ou du jugement à peine d’une amende de 100.000 francs guinéens contre le greffier en chef.
Article 688
Le surplus de l’instruction sur le faux se fera conformément au droit commun.
Article 689
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise aux règles édictées par la loi organique sur la Cour suprême.