L/2016/060/AN · TITRE I - DU FAUX
Article 683 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier en chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.