L/2016/060/AN · TITRE I - DU FAUX
Article 684 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie ou reproduction certifiée conforme par le greffier en chef. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.