L/2016/060/AN · TITRE I - DU FAUX
Article 681 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux, figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, il peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, en cas d’urgence ordonner le transport au greffe des documents suspectés.