L/2016/060/AN · TITRE I - DU FAUX
Article 687 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux pourra ordonner qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. La cour ou le tribunal pourra également ordonner que les pièces de comparaison soient envoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées ou remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l’arrêt ou du jugement à peine d’une amende de 100.000 francs guinéens contre le greffier en chef.