L/2016/060/AN · TITRE II - DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES
Article 691 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre du président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée aura liberté en la remettant au greffe de s’en faire délivrer une expédition sans frais.