L/2016/060/AN · TITRE II - DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES
Article 692 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’il n’existe aucune expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manqué.