L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA RÉGULARISATION DES ACTES, ARRETS ET JUGEMENTS
Article 693 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si, par l’effet d’un événement quelconque, un jugement ou arrêt n’a pu être signé, les autres membres du tribunal ou de la cour qui ont concouru au jugement ou à l’arrêt doivent attester en signant que ledit jugement ou arrêt a bien été rendu en présence de celui qui n’a pu signer.