L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA RÉGULARISATION DES ACTES, ARRETS ET JUGEMENTS
Article 694 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si par l’effet d’un événement quelconque, un jugement rendu par un juge statuant seul n’a pu être signé par celui-ci, il en est référé par le ministère public à la cour d’appel devant la chambre que tient le premier président, laquelle, sur les conclusions du procureur général, autorise le juge désigné pour remplir les fonctions du précédent à signer en ses lieu et place en faisant précéder la signature de la mention «par empêchement de Mr X... qui a ainsi jugé et par autorisation de la juridiction présidentielle de la cour d’appel».