L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA RÉGULARISATION DES ACTES, ARRETS ET JUGEMENTS
Article 695 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans tous les cas où l’impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffit que le magistrat, qui a présidé l’audience où le jugement ou l’arrêt a été rendu, en fasse mention en signant.