L/2016/060/AN · TITRE IV - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 696 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Cette autorisation est donnée par décret.