L/2016/060/AN · TITRE IV - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 697 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article 696, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.