L/2016/060/AN · TITRE IV - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 698 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel saisi de l’affaire ou, si le témoin réside hors du cheflieu du tribunal ou de la cour, par le président du tribunal de première instance de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.