L/2016/060/AN · TITRE IV - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 699 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées. Devant le tribunal ou la cour d’appel, elle est lue publiquement et soumise aux débats.