L/2016/060/AN · TITRE IV - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 700 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La déposition écrite d’un représentant d’un Etat étranger est demandée par l’entremise du ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 698, alinéa 2, et 699.