L/2016/060/AN · TITRE II - DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES
Article 690 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutées, ou des procédures en cours et les copies établies conformément à l’article 147 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.