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Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE II - DE LA RESPONSABILITE PENALE

Art. 14 à 24 · 11 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALESArt. 14 à 20
  • CHAPITRE II - DES CAUSES D’IRRESPONSABILITE OU D’ATTENUATION DE LA RESPONSABILITEArt. 21 à 24

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 14

Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. N’est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 15

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 16

Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et toute autre entité dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique ne sont responsables pénalement que si les faits sont commis dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de services. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs matériels ou complices des faits concernés.

Article 17

Est auteur de l’infraction, la personne qui commet les faits incriminés.

Article 18

La tentative d’une infraction consiste en un commencement d’exécution traduisant la résolution de l’auteur de l’acte de commettre l’infraction, même si une cause étrangère en empêche la réalisation. La tentative est toujours punissable en matière criminelle. En matière correctionnelle, la tentative est punissable lorsque le texte d’incrimination le prévoit expressément. La peine applicable à la tentative est réduite d’un degré pour les crimes.

En matière correctionnelle, le maximum de la peine est abaissé d’un quart.

Article 19

La complicité est la participation d'un individu, en pleine connaissance de cause, à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.

Article 20

Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit :

1. ceux qui par dons, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre ;

2. ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir ;

3. ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux ;

4. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

CHAPITRE II - DES CAUSES D’IRRESPONSABILITE OU D’ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE

Article 21

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque :

1. le prévenu est en état de démence au moment de l'action ;

2. le prévenu est contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ;

3. le prévenu agit en vertu d'un commandement de la loi ou d'un ordre de l'autorité légitime, sauf si cet ordre est manifestement illégal ;

4. l'action du prévenu est commandée par la légitime défense ou l’état de nécessité.

Article 22

Est présumé agir en état de légitime défense ou de nécessité, celui qui accomplit l’acte :

1. pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;

2. pour se défendre ou défendre autrui contre les auteurs de vol ou de pillages exécutés avec violence ;

3. pour empêcher la commission d’une infraction.

Article 23

Nul crime ou délit ne peut être excusé ni la peine réduite, si ce n'est dans le cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article 24

Les faits commis par un mineur de moins de 13 ans ne sont susceptibles ni de qualification ni de poursuites pénales. Ils ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. Le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité de l'excuse absolutoire de minorité. L’excuse atténuante de minorité bénéficie aux mineurs de 16 à 18 ans dans les conditions prévues par le Code de l'enfant. En matière de crime et délit, l’excuse atténuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes.

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